» Emploi d'un salariĂ© Ă domicile et confinement : crĂ©dit d'impĂ´t maintenu pour les cours Ă distance

Les prestations de soutien scolaire et les cours n'ouvrent en principe droit au crédit d'impôt prévu par l?article 199 sexdecies du CGI que s'ils sont réalisés à la résidence du contribuable. En mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a indiqué qu'en raison des circonstances particulières de la crise sanitaire due à la Covid-19, les prestations de soutien scolaire et les cours normalement réalisés à domicile continueraient, à titre exceptionnel et temporaire, à ouvrir droit au crédit d'impôt lorsqu'ils seraient réalisés à distance pendant la période au cours de laquelle les déplacements sont limités (Communiqué 22-3-2020 : voir La Quotidienne du 25 mars 2020).
Cette tolérance ne s'applique qu'aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés pendant les périodes de confinement, soit, pour l'année 2020, d'une part, entre le 17 mars et le 10 mai 2020 inclus et, d'autre part, entre le 30 octobre et le 14 décembre 2020 inclus, sauf pour la Martinique, pour laquelle le deuxième confinement s'est achevé le 7 décembre 2020.
Cette tolérance s'applique également, dans les mêmes conditions, pour les périodes de confinement de l'année 2021, notamment celle qui a débuté le 4 avril 2021. En cas de confinement localisé, elle s'applique aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés au profit de contribuables dont le lieu de résidence se situe alors dans le seul territoire concerné et pour la durée de ce confinement.
Pour bénéficier de la mesure de tolérance, les prestations réalisées à distance doivent en outre a minima présenter une interactivité effective, impliquant une présence physique de la personne qui fournit la prestation à l'autre bout de l'interface, et être individualisées au bénéfice du foyer concerné.
A noter : Le député s?interrogeait sur la possibilité d?intégrer à ce dispositif les prestations de soutien scolaire par visio-conférence qui n?y ouvrent pas droit dès lors que ces activités ne sont pas mentionnées à l?article L 7231-1 du Code du travail qui définit les services ouvrant droit au crédit d?impôt. L?administration précise que la tolérance ne s?applique qu?aux prestations de soutien de scolaire individualisées.
Léa MENEGOZ
Pour en savoir plus sur ce crédit d'impôt : voir Mémento Fiscal nos 3230 s.
Rép. Studer : AN 27-4-2021 n° 29827
» Le seuil retenu pour l'apprĂ©ciation des cadeaux de faible valeur est portĂ© de 69 ? Ă 73 ?

Les limites à retenir en matière de TVA pour la définition des cadeaux de faible valeur visés à l'article 257, II-1-1° du CGI (qui ne donnent pas lieu à l'imposition d'une livraison à soi-même) et des biens de très faible valeur mentionnés à l'article 206, IV-2-3° de l'annexe II au même Code (non concernés par l'exclusion du droit à déduction) sont portées à 73 ? toutes taxes comprises depuis le 1er janvier 2021, selon une information communiquée par l?administration fiscale lors d?une mise à jour de sa base Bofip du 17 mai 2021 (BOI-IR-RICI-390 n° 220). Ce montant devrait être prochainement confirmé par arrêté.
Les limites précitées, qui étaient fixés à 69 ? TTC par les articles 23 N et 28-00 A de l'annexe IV au CGI depuis le 1er janvier 2016, font en effet l'objet d'une réévaluation tous les cinq ans, proportionnellement à la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages, et arrondi à l'euro supérieur (Arrêté BUDF0500039A du 12-10-2005 art. 3).
A noter : En matière de bénéfices professionnels, la valeur unitaire des cadeaux qui, conformément à l'article 4 J, 4° de l'annexe IV au CGI, n'ont pas à figurer sur le relevé détaillé de frais généraux devrait également être portée de 69 ? à 73 ? TTC par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2021. En effet, l'article 2 de l'arrêté ECEL1009494A du 10 mai 2010 précise que ce montant évolue de la même manière que les montants prévus aux articles 23 N et 28-00 A de l?annexe IV au CGI susvisés quand ceux-ci sont réévalués.
Patrice MULLER
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BOI-IR-RICI-390 n° 220
» Le dĂ©faut de dĂ©claration de la taxe sur les vĂ©hicules des sociĂ©tĂ©s n'Ă©chappe pas Ă la taxation d'office

En vertu de l?article 1010 B du CGI, le recouvrement et le contrôle de la taxe sur les véhicules des sociétés sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Il en résulte que la procédure d?imposition d?office prévue par l?article L 66, 3° du LPF pour défaut de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est applicable en cas de défaut de déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés.
A noter : 1. Depuis 2018, l?article 1010, III du CGI prévoit que la déclaration doit être souscrite, selon le cas, sur une annexe à la déclaration de TVA ou sur un formulaire spécial. La solution dégagée par la cour est transposable en cas de défaut de souscription de cette déclaration.
2. On rappelle que la procédure d'imposition d'office prévue par l'article L 66, 3° du LPF peut être mise en oeuvre sans mise en demeure préalable.
Marie-Paule CHAVAROT
Pour en savoir plus sur la taxe sur les véhicules des sociétés : voir Mémento Fiscal nos 75100 s.
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CAA Lyon 1-4-2021 n° 19LY03590